Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité institué par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale (Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale) est réparti à titre provisionnel au 28 février 1996 dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam) : 1 100 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) : 72 000 000 F ;
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) : 400 000 000 F ;
4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 72 000 000 F.
La somme visée au 4 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, en application du présent arrêté.
1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam) : 1 100 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) : 72 000 000 F ;
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) : 400 000 000 F ;
4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 72 000 000 F.
La somme visée au 4 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, en application du présent arrêté.