JORF n°64 du 15 mars 1996

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité institué par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 28 février 1996 dans les conditions suivantes :

  1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam) : 1 100 000 000 F ;
  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) : 72 000 000 F ;
  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) : 400 000 000 F ;
  4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 72 000 000 F.
    La somme visée au 4 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, en application du présent arrêté.

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Version 1

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité institué par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 28 février 1996 dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam) : 1 100 000 000 F ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) : 72 000 000 F ;

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) : 400 000 000 F ;

4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 72 000 000 F.

La somme visée au 4 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, en application du présent arrêté.