JORF n°64 du 17 mars 1994

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la Société nouvelle Air Martinique par arrêté du 28 février 1994 susvisé est en cours de validité.


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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la Société nouvelle Air Martinique par arrêté du 28 février 1994 susvisé est en cours de validité.