Arrêtent:
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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 susvisé,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les contrôles et travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure donnent lieu, quand ils sont effectués hors des locaux de l'Etat, à perception, pour chaque visite,
d'une redevance forfaitaire de déplacement égale à 99 F.
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Art. 2. - Les contrôles spéciaux effectués sur demande en dehors des tournées normales de vérification donnent lieu à perception d'une redevance horaire de 114 F, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après.
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Art. 3. - Les contrôles spéciaux effectués sur demande en dehors des tournées normales de vérification donnent lieu à perception d'une redevance forfaitaire dans les cas suivants:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 03/04/1990
......................................................
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Art. 4. - Les travaux d'étude et essais effectués, sur demande, en application des règlements et procédures concernant le contrôle des instruments de mesure (sous réserve de l'article 5 ci-après) donne lieu à perception d'une redevance horaire de 171 F.
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Art. 5. - Pour les travaux d'étalonnage effectués sur demande dans les laboratoires régionaux de métrologie du ministère chargé de l'industrie et donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'étalonnage dans le cadre du bureau national de métrologie, ainsi que les audits effectués sur demande en application des procédures prévues aux articles 18 (quatrième alinéa), 28 et 44 du décret no 88-682 du 6 mai 1988 donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 418 F.
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Art. 6. - Les travaux de jaugeage et barémage de récipients mesures donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau annexé au présent arrêté.
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Art. 7. - L'arrêté du 13 février 1989 fixant le montant des redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages,
étalonnages et travaux effectués, sur demande, par les fonctionnaires chargés de ce contrôle est abrogé.
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Art. 8. - Le directeur général de l'industrie et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er mars 1990.
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TABLEAU ANNEXE
REDEVANCES POUR JAUGEAGES
Opérations
Redevance
en francs
-
I. Cuves à lait
52
......................................................
18
II. - Autres récipients
38
......................................................
10,60
Les tarifs de base ci-dessus s'appliquent aux réservoirs à section horizontale constante.
Ils subissent un coefficient multiplicateur égal à:
- 1,5 pour les réservoirs terrestres mobiles;
- 3,5 pour les autres réservoirs.
395
- au-delà de 200 mètres cubes:
......................................................
979
- par tranche ou fraction de tranche de 5000 mètres cubes supplémentaires...
275
Les tarifs de base ci-dessus s'appliquent aux réservoirs cylindriques verticaux à toit fixe.
Ils subissent un coefficient multiplicateur égal à:
- 1,5 pour les réservoirs cylindriques verticaux à toit flottant;
- 3 pour les autres réservoirs à forme géométrique;
- 6 pour les réservoirs sans forme géométrique dits <<en forme="">>.
......................................................
1,10
......................................................
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
ILS DONNENT LIEU,QUAND ILS SONT EFFECTUES HORS DES LOCAUX DE L'ETAT,A PERCEPTION,POUR CHAQUE VISITE,D'UNE REDEVANCE FORFAITAIRE DE DEPLACEMENT EGAL A 99FRS.
LES CONTROLES SPECIAUX EFFECTUES SUR DEMANDE EN DEHORS DES TOURNEES NORMALES DE VERIFICATION DONNENT LIEU A PERCEPTION D'UNE REDEVANCE HORAIRE DE 114FRS,SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3.
ABROGE L'ARRETE DU 13-02-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-03-1990.
EN ANNEXE,TABLEAU DES REDEVANCES POUR JAUGEAGES.
Fait à Paris, le 28 février 1990.
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J.-P. JOUYET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général:
Le sous-directeur,
A. COLLOT