JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Section I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÈVES ISSUS DES CONCOURS

Article 68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires des élèves de l'Institut

Résumé Les élèves peuvent être punis pour des fautes graves et être suspendus par le directeur jusqu'à ce qu'un conseil prenne une décision finale.

Les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur, le manque d'assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut, tout manquement aux obligations qui incombent aux élèves peuvent entraîner des sanctions disciplinaires.

Toute fraude ou tentative de fraude, commises à l'occasion d'une évaluation, peut entraîner des sanctions disciplinaires.

Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un élève jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est saisi sans délai.

Article 69

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction quelconque au règlement des épreuves fait l'objet, par le responsable de la surveillance, d'un rapport qui est transmis au directeur de l'Institut et au président du jury, en vue d'éventuelles sanctions disciplinaires.

Article 70

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Sanctions disciplinaires applicables aux élèves

Résumé Les élèves peuvent recevoir des sanctions comme un avertissement ou être exclus, et ils doivent être informés et pouvoir se défendre.

Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de trois jours ;

4° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois ;

5° L'exclusion définitive.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du Premier ministre, après avis du conseil de discipline.

Toutefois, l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement pour une durée maximale de trois jours peuvent être prononcés sans l'avis du conseil de discipline. Dans ce cas, ils sont prononcés par le directeur de l'Institut.

Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un élève de l'Institut doit être motivée et notifiée par écrit. L'avis du conseil de discipline est également motivé.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'élève n'ait été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant l'ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. L'élève poursuivi est informé qu'il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix.

Article 71

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Composition et fonctionnement du conseil de discipline des élèves

Résumé L'article 71 explique qui fait partie du conseil de discipline, les droits des élèves et comment les décisions sont prises.

Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.

Le conseil de discipline est composé comme suit :

-le directeur de l'Institut, ou son représentant, président ;

-le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou son représentant ;

-le directeur en charge de la formation initiale ou le directeur en charge des stages ou leur représentant ;

-un membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée ;

-l'élève représentant au conseil d'administration, en qualité de titulaire, la promotion à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil, ou son suppléant.

Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.

Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.

L'élève convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

L'élève convoqué et l'administration disposent du droit de citer des témoins.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.

Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents.

Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.

L'élève mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline.

Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des élèves de l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.