2.1.- En application de l'annexe II - Partie III - 1.2 du règlement 848/2018, les unités de production biologiques et non biologiques des élevages piscicoles situées en mer doivent être séparées par une distance indicative de cinq kilomètres ou d'une distance qui garantit l'absence d'échange d'eau entre l'eau de l'unité non biologique vers l'unité biologique. Ces éléments doivent être transmis à l'INAO pour accord.
2.2.- En application de l'annexe II - Partie II - 1.9.4.1 du règlement (UE) 2018/848, les souches à croissance lente pour les poulets de chair pouvant être utilisées, lorsque l'âge minimal d'abattage est inférieur à 81 jours, sont réalisées à partir d'un croisement dont le gain moyen quotidien n'excède pas 27 grammes par jour et issues d'une des souches parentales femelles de la liste suivante :
|Sélectionneur|Parentales femelles| |:------------|:------------------| | Hubbard | JA 57 | | JA 87 | | | P 6 N | | | GF 10 | | | SASSO | SA 51 | | SA 51 noire | | | SA 31 | | | ISA | Barred rock S 566 | | CSB |Géline de Touraine |
2.3. - En application de l'annexe II - Partie II - 1.6.7 du règlement (UE) 2018/848, les densités de peuplement sont celles mentionnées à l'annexe I règlement d'exécution (UE) 2020/464, à l'exception des volailles de l'espèce Gallus gallus pour lesquels les nombres maximaux d'animaux sont les suivants :
| Classes ou espèces |Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalent à 170 Kg N/ha/an)| |:----------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------:| | Poulets de chair - en bâtiments fixes | 691 | |Poulets de chair - en petits bâtiments mobiles (de 150 m2 au max.)| 691 | | Poules pondeuses | 466 |
2.4.- En application de l'annexe II - Partie II - 1.9.4.4 c du règlement (UE) 2018/848, la durée du vide sanitaire pour les parcours de volailles est de sept semaines au minimum et doit permettre la repousse de la végétation.
2.5.- En application de l'annexe II - Partie III - 3.1.4.1 g i) du règlement (UE) 2018/848 la période de vide sanitaire pour les crevettes est fixée à quinze jours d'assec.
2.6.- En application de l'annexe II - Partie III - Point 3.1.3.1 c) du règlement (UE) 2018/848 de la Commission, la liste des systèmes de certification pêcheries durables reconnus par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité et conformes aux principes établis par le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil est définie à l'annexe II du présent cahier des charges.
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