Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes mentionnés aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est suspendue dans les conditions suivantes.
I. - Ne sont plus soumis à visa préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au b du 2° du I de l'article 16 dès lors qu'ils sont conformes aux référentiels de rémunération des agents non titulaires et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé.
2° Les actes de gestion mentionnés au 3° du I de l'article 16 à l'exception des entrées par détachement sur contrat non conformes aux référentiels de rémunération des agents titulaires détachés sur contrat.
3° Les décisions d'engagement mentionnées aux a et c du I de l'article 17 sans limitation de montant, dès lors que ces engagements figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée en cours d'exercice.
4° Les décisions d'engagement ou d'affectation mentionnées au b du I et au III de l'article 17 d'un montant inférieur à 2 000 000 euros.
5° Les décisions initiales d'attributions de subvention et de dotation à l'exception des décisions complémentaires ou modificatives, mentionnées aux e du I de l'article 17 sans limitation de montant, dès lors que ces engagements figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée en cours d'exercice.
6° Les décisions d'engagement relatives aux transactions mentionnées au f du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 500 000 euros.
7° Les décisions d'engagement relatives aux marchés de partenariat mentionnées au f du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 2 000 000 euros.
8° Les actes modificatifs portant sur des décisions d'engagement ou d'affectation soumis à visa préalable du contrôleur budgétaire en application du IV de l'article 17 d'un montant inférieur au seuil de visa fixé au I du même article.
II. - Ne sont plus soumis à avis préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au 1° du II et au b du 2° du II de l'article 16 à l'exception des renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération ne respectant pas le référentiel de contrôle mentionné au 2° du I du présent article.
2° Les notifications prévisionnelles de subvention et de dotation mentionnées au a du II de l'article 17 sans limitation de montant.
3° Les actes de gestion mentionnés au b du II de l'article 17.
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