Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes mentionnés aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 16 décembre 2013 susvisé est suspendue dans les conditions suivantes.
I. - Ne sont plus soumis à visa préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au b du 2° du I de l'article 16 dès lors qu'ils sont conformes aux référentiels de rémunération des agents non titulaires et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 16 décembre 2013 susvisé ; à l'exception des contrats de recrutement à durée indéterminée d'agents non titulaires ne justifiant pas de six années de recrutement par contrat à durée déterminée au sein du ministère.
2° Les avenants mentionnés au b du 2° du I de l'article 16 relatifs aux contrats de recrutement de personnel ne relevant pas des référentiels mentionnés au 1° du présent article lorsque la revalorisation de rémunération ne dépasse pas 1,6 % et 16 points d'indice par an.
3° Les actes de gestion mentionnés au 3° du I de l'article 16 à l'exception des entrées par détachement sur contrat.
4° Les décisions d'attribution de subvention mentionnées au d du I de l'article 17, d'un montant inférieur à 1 000 000 euros.
5° Les décisions d'engagement relatives aux marchés de partenariat mentionnées au d du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 1 000 000 euros.
6° Les actes modificatifs sans incidence financière mentionnés au IV de l'article 17.
II. - Ne sont plus soumis à avis préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au 1° du II et au b du 2° du II de l'article 16 à l'exception des renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
2° Les notifications prévisionnelles de subvention mentionnées au a du II de l'article 17 d'un montant inférieur à 1 000 000 euros.
III. - Ne sont plus soumis à avis ou visa préalable les dépenses mentionnées à l'article 17 imputés sur les programmes suivants et d'un montant inférieur à 3 000 000 euros :
- programme 207 « Sécurité et éducation routières » ;
- programme 232 « Vie politique, cultuelle et associative » ;
- programme 307 « Administration territoriale » ;
- programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière » ;
- programme 753 « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » ;
- programme 754 « Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ».
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