JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990, les dispositions de l'accord du 2 février 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le troisième alinéa de l'article 1-7.2 de la convention collective susvisée, tel que créé par l'article 1 de l'accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail relatives à la composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par des organisations d'employeurs représentatives.
L'accord est étendu sous réserve que l'information de la transmission des conventions et accords d'entreprise prévus à l'article 8, au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation, soit portée non pas aux seules organisations syndicales signataires mais à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, en application du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990, les dispositions de l'accord du 2 février 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le troisième alinéa de l'article 1-7.2 de la convention collective susvisée, tel que créé par l'article 1 de l'accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail relatives à la composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par des organisations d'employeurs représentatives.

L'accord est étendu sous réserve que l'information de la transmission des conventions et accords d'entreprise prévus à l'article 8, au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation, soit portée non pas aux seules organisations syndicales signataires mais à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, en application du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).