JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 3

Article 3

Pour chaque recours, le secrétariat établit à l'attention des membres de la commission un dossier comprenant :

- la copie du recours préalable ;
- la copie de la décision contestée ;
- la copie de l'intégralité du rapport médical établi par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée ;
- le cas échéant, les observations de l'auteur du recours recueillies en application de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque recours, le secrétariat établit à l'attention des membres de la commission un dossier comprenant :

- la copie du recours préalable ;

- la copie de la décision contestée ;

- la copie de l'intégralité du rapport médical établi par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée ;

- le cas échéant, les observations de l'auteur du recours recueillies en application de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.