Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, les dispositions de l'avenant n° 53 du 26 mars 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective nationale susvisée.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3-1-1-a sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.
Au troisième alinéa de l'article 3-1-2, le terme « national » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
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