JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Arrêté du 28 décembre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contravention ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissements des recettes publiques ;

Vu l'arrêté du 8 août 2017 habilitant le ministre de à instituer des régies d'avances et de recettes au profit des directions zonales des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) et des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ;

Vu les avis conformes des comptables publics assignataires en date des 6, 11, 14, 15 et 18 décembre 2017.

Arrête :

Article 1

Il est institué, en application de l'article 17 de l'arrêté du 8 août 2017 susvisé, des régies de recettes auprès des directions zonales et des compagnies républicaines de sécurité (CRS) relevant de la police nationale du ministère de l'intérieur afin de percevoir les produits suivants :
1° Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisé ;
2° Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.

Article 2

Le montant maximum de l'encaisse autorisé est fixé à 20 000 € (vingt mille euros).

Article 3

Les recettes perçues en numéraires doivent être reversées sur le compte de dépôts de fond au Trésor lorsque le maximum de l'encaisse est atteint et au minimum une fois par mois.

Article 4

Les régisseurs sont tenus de demander l'ouverture d'un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 5

Le montant du fond de caisse autorisé est fixé à 100 € (cent euros).

Article 6

Les régisseurs sont assistés d'un suppléant nommé par arrêté dans les mêmes conditions que les régisseurs.

Article 7

La liste des structures, auprès desquelles est instituée une régie de recettes afin de percevoir les amendes forfaitaires et les consignations, est énumérée en annexe.

Article 8

Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

La sous-directrice de la performance financière,

V. Nicoli