Arrêté du 28 décembre 2017

Article 7

Abrogé8 août 2021

Créé le 31 décembre 2017

Les bulletins sont constitués à partir d'une extraction de la liste mentionnée au V de l'article 6.
Chaque bulletin mentionne le numéro d'identification de la zone, le numéro d'enregistrement de la demande, ainsi que ses date et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près.
Les bulletins sont imprimés recto, dans une même police de caractère, en une seule couleur sur papier blanc, d'un même grammage et de dimensions identiques.
Dans l'attente du tirage au sort, les bulletins sont conservés dans un local fermé à clé du ministère de la justice. La clé de ce local est remise au directeur des affaires civiles et du sceau ou à son adjoint. En leur absence, la clé est remise au chef de cabinet du directeur des affaires civiles et du sceau.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au samedi 7 août 2021