JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure

Article 45

Les décisions d'exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le ministère de l'intérieur, tous les mois, avec effet sous deux jours ouvrables, par voie électronique, sous forme d'un fichier sécurisé et réplicable informatiquement, au directeur responsable du casino.

Article 46

Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par le directeur responsable, ce dernier en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.

Article 47

Le directeur responsable du casino tient un ou des fichiers des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.