JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 41

Article 41

La vente du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes exclues de jeux.
L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.


Historique des versions

Version 1

La vente du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes exclues de jeux.

L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.