JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 38


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux.

Il est assuré par un personnel de jeux ou, sous la responsabilité du directeur responsable, par un dispositif technique de sécurité.