JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Sous-section 1 : Composition de la direction du service des jeux

Article 13

La direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.
Le directeur responsable a la possibilité de se faire assister. Dans ce cas, la direction du service des jeux est confiée à un comité de direction composé du directeur responsable et des autres membres du comité de direction.
Si la société exploitant le casino est une société en commandite, le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions remplit les fonctions de directeur responsable.
S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Le directeur responsable et, le cas échéant, les membres du comité de direction, doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêts représentant au moins la majorité du capital social. S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le directeur général ou un directeur général délégué obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique.
S'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce.

Article 14

Sont agréés par le ministre de l'intérieur :
1° Le directeur responsable ;
2° Les autres membres du comité de direction.

Article 15

L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino comprenant :
1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;
2° Une notice individuelle ;
3° Une photographie d'identité récente ;
4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;
5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.