Article 1
Le pourcentage mentionné à l'article 15-2 du décret 8 novembre 1971 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018.
Ce pourcentage est fixé à 4 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015, à 6 % pour celui établi au titre de l'année 2016 et à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2017.
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