JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Article Annexe 1

Article Annexe 1

LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UN PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
ET À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE EUROPÉENNE

| PLAN PLURIANNUEL
européen | ESPÈCES
réglementées | ZONES RÉGLEMENTÉES | ENGINS AUTORISÉS | MESURES TECHNIQUES | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks | Toutes espèces | Rockall et Ouest de l'Ecosse (CIEM VI) | Tous engins | Néant. | | Point 15.2 et suivants de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures | Toutes espèces |Zones définies au point 15.2 de l'annexe 3 du R(CE) n° 43/2009 :
– Belgica Mound Province ;
– Hovland Mound Province ;
– Nord-ouest du banc de Porcupine zones I et II ;
– Sud-ouest du banc de Porcupine.| Chalut pélagique de maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm | Déclaration d'entrée de zone et des captures à bord quatre heures à l'avance au centre de surveillance des pêche irlandais
Déclaration de sortie de zone et des captures à bord à l'avance au centre de surveillance des pêches irlandais
Etre équipé du VMS et transmettre sa position toutes les heures | | Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks | Toutes espèces | Mer du Nord (CIEM IV) | Tous engins | Néant. | | Article 9.7 et annexes V, partie C point 6., VI, partie C., point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques | Toutes espèces.

La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.| Zones CIEM :

-3a et 4a,

-5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k,

-8a, 8b, 8d, 8e, 10 et 12 à l'est de 27° O. | Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée de merlu dont le maillage est égal ou supérieur à 100 mm. | 1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.

2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles.

3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire.

4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.

5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an. | | Article 9.7 et et annexe VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques | Toutes espèces.

La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.| Zone CIEM 8c et 9 | Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm. | 1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.

2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles.

3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire.

4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.

5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an. | | Article 9.7 et annexes V, partie C, point 6, VI, partie C, point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques | Toutes espèces.

La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.| Zones CIEM :

-3a et 4a,

-5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k,

-8,9,10 et 12 à l'est de 27° O. | Filets emmêlants

utilisés pour la pêche ciblée de baudroie dont le maillage est égal ou supérieur à 250 mm.| 1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.

2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 15 mailles.

3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployées est inférieure ou égale à 100 km par navire.

4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.

5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.| | Article 9.7 et annexe VII, partie C point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques | Toutes espèces.

La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.| Zone CIEM 9 | Filets trémails utilisés pour la pêche ciblée de baudroie d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm. | 1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.

2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 30 mailles.

3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 20 km par navire.

4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.

5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an. | | (*) Aiguillat noir (Centroscyllium fabricii, code FAO : CFB), Chien espagnol (Galeus melastomus, code FAO : SHO), Chien islandais (Galeus murinus, code FAO : GAM), Holbiches (Apristuris spp, code FAO : API), Humantin (Oxynotus paradoxus, code FAO : OXN), Laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus, code FAO : GSK) Pailona à long nez (Centroscymnus crepidater, code FAO : CYP), Pailona commun (code FAO : Centroscymnus coelolepis), Requin griset (Hexanchus griseus, code FAO : SBL), Requin lézard (Chlamydoselachus anguineus, code FAO : HXC), Sagre commun (Etmopterus spinax, code FAO : ETX), Sagre rude (Etmopterus princeps, code FAO : ETR), Squale liche (Dalatias licha, code FAO : SCK), Squale savate (Deania calcea, code FAO : DCA), Squale-grogneur commun (Scymnodon ringens, code FAO : SYR), Squales-chagrins nca (Centrophorus SPP, code FAO : CWO).| | | | |

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| PLAN PLURIANNUEL
européen | ESPÈCES
réglementées | ZONES RÉGLEMENTÉES |ENGINS AUTORISÉS| MESURES TECHNIQUES | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Article 8 du Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 |Espèces Démersales : barbue – limande commune – flétan – sole limande – cardine – plie – turbot – plie grise – cabillaud – eglefin – merlu – lieu jaune – lieu noir – merlan – loup de mer – grondin – baudroies – sébaste – aiguillat commun – aiguillats, rougets – raies – poissons plats – poissons ronds, sauf merlan bleu (poutassou et tacaud norvègien) – dorade| Zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. | Tous engins |Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) n° 1415/2004 sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des armateurs détenteurs de l'autorisation peut être soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent| | Règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks | Espèces énumérées à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 (**) | Zone CIEM FAO 27 (les stocks précis encadrés par cette autorisation sont visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472)| Tous engins | Néant. | |(**) Bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax), baudroie (Lophiidae), cabillaud (Gadus morhua), cardines (Lepidorhombus spp.), dorade rose (Pagellus bogaraveo), églefin (Melanograllyus), grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), langoustine (Nephrops norvegicus), lingue bleue (Molva dypterygia), lieu jaune (Pollachius pollachius), merlan (Merlangius merlangus), merlu (Merluccius merluccius), plie commune (Pleuronectes platessa), sabre noir (Aphanopus carbo), sole commune (Solea solea).| | | | |


Historique des versions

Version 4

LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UN PLAN PLURIANNUEL DE GESTION

ET À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE EUROPÉENNE

PLAN PLURIANNUEL

européen

ESPÈCES

réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES

ENGINS AUTORISÉS

MESURES TECHNIQUES

Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks

Toutes espèces

Rockall et Ouest de l'Ecosse (CIEM VI)

Tous engins

Néant.

Point 15.2 et suivants de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures

Toutes espèces

Zones définies au point 15.2 de l'annexe 3 du R(CE) n° 43/2009 :

– Belgica Mound Province ;

– Hovland Mound Province ;

– Nord-ouest du banc de Porcupine zones I et II ;

– Sud-ouest du banc de Porcupine.

Chalut pélagique de maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm

Déclaration d'entrée de zone et des captures à bord quatre heures à l'avance au centre de surveillance des pêche irlandais

Déclaration de sortie de zone et des captures à bord à l'avance au centre de surveillance des pêches irlandais

Etre équipé du VMS et transmettre sa position toutes les heures

Règlement 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks

Toutes espèces

Mer du Nord (CIEM IV)

Tous engins

Néant.

Article 9.7 et annexes V, partie C point 6., VI, partie C., point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.

La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zones CIEM : -3a et 4a,

-5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k,

-8a, 8b, 8d, 8e, 10 et 12 à l'est de 27° O.

Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée de merlu dont le maillage est égal ou supérieur à 100 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.

2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles.

3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire.

4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.

5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

Article 9.7 et et annexe VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.

La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zone CIEM 8c et 9

Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm. 1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.

2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles.

3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire. 4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.

5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

Article 9.7 et annexes V, partie C, point 6, VI, partie C, point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.

La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zones CIEM :

-3a et 4a,

-5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k, -8,9,10 et 12 à l'est de 27° O.

Filets emmêlants

utilisés pour la pêche ciblée de baudroie dont le maillage est égal ou supérieur à 250 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.

2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 15 mailles.

3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployées est inférieure ou égale à 100 km par navire.

4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.

5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

Article 9.7 et annexe VII, partie C point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.

La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zone CIEM 9

Filets trémails utilisés pour la pêche ciblée de baudroie d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm. 1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m. 2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 30 mailles.

3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 20 km par navire. 4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.

5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

(*) Aiguillat noir (Centroscyllium fabricii, code FAO : CFB), Chien espagnol (Galeus melastomus, code FAO : SHO), Chien islandais (Galeus murinus, code FAO : GAM), Holbiches (Apristuris spp, code FAO : API), Humantin (Oxynotus paradoxus, code FAO : OXN), Laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus, code FAO : GSK) Pailona à long nez (Centroscymnus crepidater, code FAO : CYP), Pailona commun (code FAO : Centroscymnus coelolepis), Requin griset (Hexanchus griseus, code FAO : SBL), Requin lézard (Chlamydoselachus anguineus, code FAO : HXC), Sagre commun (Etmopterus spinax, code FAO : ETX), Sagre rude (Etmopterus princeps, code FAO : ETR), Squale liche (Dalatias licha, code FAO : SCK), Squale savate (Deania calcea, code FAO : DCA), Squale-grogneur commun (Scymnodon ringens, code FAO : SYR), Squales-chagrins nca (Centrophorus SPP, code FAO : CWO).

..

PLAN PLURIANNUEL

européen

ESPÈCES

réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES

ENGINS AUTORISÉS

MESURES TECHNIQUES

Article 8 du Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95

Espèces Démersales : barbue – limande commune – flétan – sole limande – cardine – plie – turbot – plie grise – cabillaud – eglefin – merlu – lieu jaune – lieu noir – merlan – loup de mer – grondin – baudroies – sébaste – aiguillat commun – aiguillats, rougets – raies – poissons plats – poissons ronds, sauf merlan bleu (poutassou et tacaud norvègien) – dorade

Zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

Tous engins

Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) n° 1415/2004 sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des armateurs détenteurs de l'autorisation peut être soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent

Règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks

Espèces énumérées à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 (**)

Zone CIEM FAO 27 (les stocks précis encadrés par cette autorisation sont visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472)

Tous engins

Néant.

(**) Bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax), baudroie (Lophiidae), cabillaud (Gadus morhua), cardines (Lepidorhombus spp.), dorade rose (Pagellus bogaraveo), églefin (Melanograllyus), grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), langoustine (Nephrops norvegicus), lingue bleue (Molva dypterygia), lieu jaune (Pollachius pollachius), merlan (Merlangius merlangus), merlu (Merluccius merluccius), plie commune (Pleuronectes platessa), sabre noir (Aphanopus carbo), sole commune (Solea solea).

Version 3

En vigueur à partir du lundi 17 juin 2019

LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UN PLAN PLURIANNUEL DE GESTION

ET À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE EUROPÉENNE

PLAN PLURIANNUEL

européen

ESPÈCES

réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES

ENGINS AUTORISÉS

MESURES TECHNIQUES

Règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks

Toutes espèces

Rockall et Ouest de l'Ecosse (CIEM VI)

Tous engins

Néant.

Point 15.2 et suivants de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures

Toutes espèces

Zones définies au point 15.2 de l'annexe 3 du R(CE) n° 43/2009 :

– Belgica Mound Province ;

– Hovland Mound Province ;

– Nord-ouest du banc de Porcupine zones I et II ;

– Sud-ouest du banc de Porcupine.

Chalut pélagique de maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm

Déclaration d'entrée de zone et des captures à bord quatre heures à l'avance au centre de surveillance des pêche irlandais

Déclaration de sortie de zone et des captures à bord à l'avance au centre de surveillance des pêches irlandais

Etre équipé du VMS et transmettre sa position toutes les heures

Points 9 à 9.12 de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures

Toutes espèces

Zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° Ouest

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm

Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres. Leur profondeur n'est pas supérieure à 100 mailles. Leur rapport d'armement n'est pas inférieur à 0,5 et ils sont équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de cinq milles marins et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.

Toutes espèces

Zones CIEM VIII a, b, d et X

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm

Toutes espèces

Zones CIEM VIII c et IX

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm

Toutes espèces

Zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est du 27° Ouest

Filets emmêlants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm

Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres. Leur profondeur n'est pas supérieure à 15 mailles. Leur rapport d'armement n'est pas inférieur à 0,33 et ils ne sont pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures

(*) Aux fins du présent arrêté, on entend par filet maillant et filet emmêlant un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

PLAN PLURIANNUEL

européen

ESPÈCES

réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES

ENGINS AUTORISÉS

MESURES TECHNIQUES

Article 8 du Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95

Espèces Démersales : barbue – limande commune – flétan – sole limande – cardine – plie – turbot – plie grise – cabillaud – eglefin – merlu – lieu jaune – lieu noir – merlan – loup de mer – grondin – baudroies – sébaste – aiguillat commun – aiguillats, rougets – raies – poissons plats – poissons ronds, sauf merlan bleu (poutassou et tacaud norvègien) – dorade

Zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

Tous engins

Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) n° 1415/2004 sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des armateurs détenteurs de l'autorisation peut être soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent

Règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks

Espèces énumérées à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 (**)

Zone CIEM FAO 27 (les stocks précis encadrés par cette autorisation sont visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472)

Tous engins

Néant.

(**) Bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax), baudroie (Lophiidae), cabillaud (Gadus morhua), cardines (Lepidorhombus spp.), dorade rose (Pagellus bogaraveo), églefin (Melanograllyus), grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), langoustine (Nephrops norvegicus), lingue bleue (Molva dypterygia), lieu jaune (Pollachius pollachius), merlan (Merlangius merlangus), merlu (Merluccius merluccius), plie commune (Pleuronectes platessa), sabre noir (Aphanopus carbo), sole commune (Solea solea).

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2018

LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UN PLAN PLURIANNUEL DE GESTION

ET À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE EUROPÉENNE

PLAN PLURIANNUEL

européen

ESPÈCES

réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES

ENGINS AUTORISÉS

MESURES TECHNIQUES

Règlement 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks

Toutes espèces

Rockall et Ouest de l'Ecosse (CIEM VI)

Tous engins

Néant.

Règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord

Merlu commun (code FAO : HKE)

CIEM III ― IV ― VII ― VIII a, b, d, e et Eaux communautaires des zones CIEM V b et VI a

Tous engins

Débarquement de plus de deux tonnes de merlu en ports désignés

Point 15.2 et suivants de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures

Toutes espèces

Zones définies au point 15.2 de l'annexe 3 du R(CE) n° 43/2009 :

Belgica Mound Province ;

Hovland Mound Province ;

Nord-ouest du banc de Porcupine zones I et II ;

Sud-ouest du banc de Porcupine.

Chalut pélagique de maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm

Déclaration d'entrée de zone et des captures à bord quatre heures à l'avance au centre de surveillance des pêche irlandais

Déclaration de sortie de zone et des captures à bord à l'avance au centre de surveillance des pêches irlandais

Etre équipé du VMS et transmettre sa position toutes les heures

Points 9 à 9.12 de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures

Toutes espèces

Zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° Ouest

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm

Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres. Leur profondeur n'est pas supérieure à 100 mailles. Leur rapport d'armement n'est pas inférieur à 0,5 et ils sont équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de cinq milles marins et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.

Toutes espèces

Zones CIEM VIII a, b, d et X

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm

Toutes espèces

Zones CIEM VIII c et IX

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm

Toutes espèces

Zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est du 27° Ouest

Filets emmêlants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm

Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres. Leur profondeur n'est pas supérieure à 15 mailles. Leur rapport d'armement n'est pas inférieur à 0,33 et ils ne sont pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures

(*) Aux fins du présent arrêté, on entend par filet maillant et filet emmêlant un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

PLAN PLURIANNUEL

européen

ESPÈCES

réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES

ENGINS AUTORISÉS

MESURES TECHNIQUES

Article 8 du Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95

Espèces Démersales : barbue limande commune flétan sole limande cardine plie turbot plie grise cabillaud eglefin merlu lieu jaune lieu noir merlan loup de mer grondin baudroies sébaste aiguillat commun aiguillats, rougets raies poissons plats poissons ronds, sauf merlan bleu (poutassou et tacaud norvègien) dorade

Zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

Tous engins

Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) n° 1415/2004 sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des armateurs détenteurs de l'autorisation peut être soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UN PLAN PLURIANNUEL DE GESTION

ET À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE EUROPÉENNE

PLAN PLURIANNUEL

européen

ESPÈCES

réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES

ENGINS AUTORISÉS

MESURES TECHNIQUES

Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord

Sole commune (code FAO : SOL)

Plie d'Europe (code FAO : PLE)

Mer du Nord (CIEM IV)

Tous engins

Néant.

Règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord

Merlu commun (code FAO : HKE)

CIEM III ― IV ― VII ― VIII a, b, d, e et Eaux communautaires des zones CIEM V b et VI a

Tous engins

Débarquement de plus de deux tonnes de merlu en ports désignés

Point 15.2 et suivants de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures

Toutes espèces

Zones définies au point 15.2 de l'annexe 3 du R(CE) n° 43/2009 :

― Belgica Mound Province ;

― Hovland Mound Province ;

― Nord-ouest du banc de Porcupine zones I et II ;

― Sud-ouest du banc de Porcupine.

Chalut pélagique de maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm

Déclaration d'entrée de zone et des captures à bord quatre heures à l'avance au centre de surveillance des pêche irlandais

Déclaration de sortie de zone et des captures à bord à l'avance au centre de surveillance des pêches irlandais

Etre équipé du VMS et transmettre sa position toutes les heures

Points 9 à 9.12 de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures

Toutes espèces

Zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° Ouest

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm

Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres. Leur profondeur n'est pas supérieure à 100 mailles. Leur rapport d'armement n'est pas inférieur à 0,5 et ils sont équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de cinq milles marins et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.

Toutes espèces

Zones CIEM VIII a, b, d et X

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm

Toutes espèces

Zones CIEM VIII c et IX

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm

Toutes espèces

Zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est du 27° Ouest

Filets emmêlants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm

Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres. Leur profondeur n'est pas supérieure à 15 mailles. Leur rapport d'armement n'est pas inférieur à 0,33 et ils ne sont pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures

(*) Aux fins du présent arrêté, on entend par filet maillant et filet emmêlant un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

PLAN PLURIANNUEL

européen

ESPÈCES

réglementées

ZONES RÉGLEMENTÉES

ENGINS AUTORISÉS

MESURES TECHNIQUES

Article 8 du Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95

Espèces Démersales : barbue ― limande commune ― flétan ― sole limande ― cardine ― plie ― turbot ― plie grise ― cabillaud ― eglefin ― merlu ― lieu jaune ― lieu noir ― merlan ― loup de mer ― grondin ― baudroies ― sébaste ― aiguillat commun ― aiguillats, rougets ― raies ― poissons plats ― poissons ronds, sauf merlan bleu (poutassou et tacaud norvègien) ― dorade

Zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

Tous engins

Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) n° 1415/2004 sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des armateurs détenteurs de l'autorisation peut être soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent