JORF n°0025 du 29 janvier 2012

Article 18

Article 18

La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions de technicien de recherche et de formation de classe normale telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.


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Version 1

La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions de technicien de recherche et de formation de classe normale telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.