JORF n°0025 du 29 janvier 2012

A1. ― Recrutement des ingénieurs de recherche

Article 10

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d'activité dactylographié de deux pages au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.
Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 4.

Article 11

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.

Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent, en renseignant les rubriques qui s'y rapportent, le formulaire de saisie de leur curriculum vitae et de leur lettre de motivation.

Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à quarante-cinq minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat. L'épreuve est affectée du coefficient 5.