JORF n°0025 du 29 janvier 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales communes

Article 1

Les concours de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation prévus au titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type conformément aux dispositions de l'article 126 dudit décret.
Toutefois, en application du même article, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article 2

Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de postes offerts.
La répartition éventuelle entre établissements ou services d'affectation des postes offerts aux concours est fixée conformément aux dispositions de l'article 127 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Article 3

Pour chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature et est chargé du déroulement de la phase d'admissibilité.
Le recteur d'académie, le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir est chargé du déroulement de la phase d'admission.

Article 4

Les concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C sont organisés dans le cadre des académies et des vice-rectorats par le rectorat, le vice-rectorat ou un établissement de cette académie ou de ce vice-rectorat.

Pour chaque concours de recrutement, le recteur de l'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.

Les concours de recrutement dans les mêmes corps, nature, branche d'activité professionnelle et emploi type, ouverts dans des académies ou vice-rectorats différents, peuvent toutefois faire l'objet d'une organisation en commun. Dans ce cas, les opérations prévues au deuxième alinéa du présent article sont assurées par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement désigné par décision conjointe des recteurs d'académie et vice-recteurs concernés. Lors de leur inscription, les candidats indiquent sur leur dossier l'académie au titre de laquelle ils concourent.

Article 5

Pour la phase d'admissibilité de chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Pour la phase d'admission, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir. Il établit la liste des candidats proposés à l'admission.
Pour chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement chargé de l'organisation du concours. Il arrête la liste des candidats admissibles ainsi que la liste des candidats admis. En cas d'organisation en commun de concours, le jury arrête, pour chaque académie ou vice-rectorat concerné, la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis.