Arrêté du 28 décembre 2006

Article 10

Créé le 31 décembre 2006

Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 6 s'écartent d'un certain pourcentage des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 9 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée.
La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté avec les valeurs de référence des indicateurs ; cette compensation ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Les pourcentages prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-12-28 art. 6, art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006