JORF n°303 du 31 décembre 2006

TITRE Ier : AGRÉMENT TRANSITOIRE DES OPÉRATEURS DE SERVICE UNIVERSEL

Article 1

Sous réserve de leur acceptation expresse :
1° Les centres de mise en place de la semence bovine autorisés en application de l'article L. 653-5 du code rural dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 sont agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce bovine dans la zone d'intervention pour laquelle ils étaient autorisés au titre de l'article L. 653-7 du code rural ;
2° Ces mêmes centres de mise en place de la semence bovine autorisés sont également agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce caprine dans la même zone ;
3° Les centres de mise en place de la semence ovine autorisés en application de l'article L. 653-5 du code rural dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 sont agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce ovine dans leur zone d'intervention.

Article 2

I. - L'agrément transitoire en tant qu'opérateur de service universel doit être accepté ou refusé de façon explicite, par chaque opérateur historique, par envoi au ministère chargé de l'agriculture (DGPEI/SPM/SDEPA/BGA), au cours du premier trimestre de l'année 2007, d'un courrier recommandé.
II. - En cas d'acceptation, l'opérateur concerné rappelle, dans le courrier prévu au paragraphe I, sa zone d'intervention, les espèces et, pour l'espèce ovine, les races présentes dans le centre de collecte de sperme concerné, et précise qu'il a pris connaissance de la réglementation applicable au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants ainsi que des cahiers des charges figurant à l'annexe I du présent arrêté.
III. - En cas de refus, un autre opérateur est recherché en vue d'assurer la continuité du service universel dans la zone concernée.

Article 3

I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 653-100, lorsqu'un opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le code rural ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure par envoi d'un courrier recommandé de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés.
En l'absence de réponse ou lorsque les explications fournies par l'opérateur ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre l'agrément transitoire après consultation de la Commission nationale d'amélioration génétique. L'opérateur est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés.
II. - Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais les règles mentionnées à l'article R. 653-100 ou de son cahier des charges, le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique. L'opérateur est préalablement appelé à présenter ses observations.
III. - En cas de suspension ou de retrait d'agrément, un autre opérateur est recherché en vue d'assurer la continuité du service universel dans la zone concernée ; les éventuelles compensations financières qui auraient été accordées à l'opérateur faisant l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément sont attribuées à l'opérateur assurant la continuité du service.

Article 4

Un opérateur agréé peut demander le retrait de son agrément. A cet effet, il informe avec un préavis de six mois le ministre chargé de l'agriculture par envoi d'un courrier recommandé motivant sa demande de retrait volontaire. Le retrait d'agrément en tant qu'opérateur de service universel peut être décidé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique. Dans ce cas, un opérateur assurant la prestation dans une zone limitrophe est alors recherché en vue d'assurer la continuité du service universel.