JORF n°16 du 19 janvier 2007

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E I
CONTINGENTS DE PLANTATION EN VUE DE PRODUIRE
DES VINS DE PAYS

Aire de production du vin de pays du jardin de la France : 6 ha.
Aire de production des vins de pays des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes : 7 ha.
Aire de production des vins de pays des Bouches-du-Rhône et des Alpilles : 20 ha.
Aire de production des vins de pays du Var, des coteaux du Verdon, des Maures, du mont Caume et d'Argens : 35 ha.
Aire de production des vins de pays de Vaucluse, d'Aigues et de la principauté d'Orange : 32 ha.
Aire de production du vin de pays de l'île de Beauté : 7 ha.
Aire de production du vin de pays charentais : 7 ha.
Aire de production des vins de pays de Franche-Comté, de Haute-Marne, de Meuse, de l'Yonne, des coteaux de Coiffy, de Sainte-Marie-la-Blanche, des coteaux de l'Auxois et de Saône-et-Loire : 4,5 ha.
Aire de production des vins de pays d'Urfé, des Balmes-Dauphinoises et des coteaux du Grésivaudan : 3,5 ha.
Aire de production des vins de pays des collines rhodaniennes, du comté de Grignan, des coteaux des Baronnies et des coteaux de Montélimar : 8 ha.
Aire de production des vins de pays de l'Ain et d'Allobrogie : 2 ha.
Aire de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche : 4 ha.
Aire de production des vins de pays d'Oc et de zones de Languedoc-Roussillon : 340 ha.
Aire de production des vins de pays du Comté tolosan, des côtes de Gascogne et des côtes du Tarn : 130 ha.

A N N E X E I I
CRITÈRES DE PRIORITÉ SPÉCIFIQUES

Aire de production des vins de pays des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes :

  1. Priorité aux exploitations ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte précédant le dépôt du dossier ;
  2. Priorité aux compléments de parcelle de vigne préexistante.
    Aire de production des vins de pays des Bouches-du-Rhône et des Alpilles :
  3. Priorité aux exploitations ayant revendiqué des vins de pays dans leur récolte précédant le dépôt du dossier.
  4. Priorité aux exploitations ayant revendiqué des vins de pays dans au moins une des deux récoltes précédant le dépôt du dossier ;
    Aire de production des vins de pays du Var, des coteaux du Verdon, des Maures, d'Argens et du mont Caume :
  5. Priorité aux exploitations dont le rendement agronomique, déclaré lors de la récolte précédant le dépôt du dossier, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) est au plus égal à 80 hl/ha.
  6. Priorité aux exploitations ayant revendiqué du vin de pays sur une superficie d'au moins 4 hectares lors de la récolte précédant le dépôt du dossier ;
  7. Priorité aux exploitations ayant produit du vin de table sur une superficie d'au moins 4 hectares lors de la récolte précédant le dépôt du dossier ;
  8. Priorité aux compléments de parcelle de vigne préexistante.
    Aire de production des vins de pays de Vaucluse, d'Aigues et de la principauté d'Orange :
  9. Priorité aux exploitations dont le rendement agronomique, déclaré lors de la récolte précédant le dépôt du dossier, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) est au plus égal à 85 hl/ha ;
  10. Priorité aux compléments de parcelle de vigne préexistante.
    Aire de production du vin de pays charentais :
    Priorité aux exploitations ayant bénéficié d'une superficie de droits externes cumulée inférieure à 3 hectares.
    Aire de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche :
    Priorité aux exploitations ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte précédant le dépôt du dossier.
    Aire de production des vins de pays des collines rhodaniennes, du comté de Grignan, des coteaux des Baronnies et des coteaux de Montélimar :
    Priorité aux exploitations ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte précédant le dépôt du dossier.
    Aire de production des vins de pays du Comté tolosan :
    Priorité aux demandes d'une superficie minimale de 50 ares et aux compléments de parcelle de vigne préexistante.
    Aire de production des vins de pays d'Oc et de zones de Languedoc-Roussillon :
    Priorité aux demandeurs participant à un plan local tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditionsd'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003, à l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2003-2004 et à l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005.

Historique des versions

Version 1

A N N E X E I

CONTINGENTS DE PLANTATION EN VUE DE PRODUIRE

DES VINS DE PAYS

Aire de production du vin de pays du jardin de la France : 6 ha.

Aire de production des vins de pays des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes : 7 ha.

Aire de production des vins de pays des Bouches-du-Rhône et des Alpilles : 20 ha.

Aire de production des vins de pays du Var, des coteaux du Verdon, des Maures, du mont Caume et d'Argens : 35 ha.

Aire de production des vins de pays de Vaucluse, d'Aigues et de la principauté d'Orange : 32 ha.

Aire de production du vin de pays de l'île de Beauté : 7 ha.

Aire de production du vin de pays charentais : 7 ha.

Aire de production des vins de pays de Franche-Comté, de Haute-Marne, de Meuse, de l'Yonne, des coteaux de Coiffy, de Sainte-Marie-la-Blanche, des coteaux de l'Auxois et de Saône-et-Loire : 4,5 ha.

Aire de production des vins de pays d'Urfé, des Balmes-Dauphinoises et des coteaux du Grésivaudan : 3,5 ha.

Aire de production des vins de pays des collines rhodaniennes, du comté de Grignan, des coteaux des Baronnies et des coteaux de Montélimar : 8 ha.

Aire de production des vins de pays de l'Ain et d'Allobrogie : 2 ha.

Aire de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche : 4 ha.

Aire de production des vins de pays d'Oc et de zones de Languedoc-Roussillon : 340 ha.

Aire de production des vins de pays du Comté tolosan, des côtes de Gascogne et des côtes du Tarn : 130 ha.

A N N E X E I I

CRITÈRES DE PRIORITÉ SPÉCIFIQUES

Aire de production des vins de pays des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes :

1. Priorité aux exploitations ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte précédant le dépôt du dossier ;

2. Priorité aux compléments de parcelle de vigne préexistante.

Aire de production des vins de pays des Bouches-du-Rhône et des Alpilles :

1. Priorité aux exploitations ayant revendiqué des vins de pays dans leur récolte précédant le dépôt du dossier.

2. Priorité aux exploitations ayant revendiqué des vins de pays dans au moins une des deux récoltes précédant le dépôt du dossier ;

Aire de production des vins de pays du Var, des coteaux du Verdon, des Maures, d'Argens et du mont Caume :

1. Priorité aux exploitations dont le rendement agronomique, déclaré lors de la récolte précédant le dépôt du dossier, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) est au plus égal à 80 hl/ha.

2. Priorité aux exploitations ayant revendiqué du vin de pays sur une superficie d'au moins 4 hectares lors de la récolte précédant le dépôt du dossier ;

3. Priorité aux exploitations ayant produit du vin de table sur une superficie d'au moins 4 hectares lors de la récolte précédant le dépôt du dossier ;

4. Priorité aux compléments de parcelle de vigne préexistante.

Aire de production des vins de pays de Vaucluse, d'Aigues et de la principauté d'Orange :

1. Priorité aux exploitations dont le rendement agronomique, déclaré lors de la récolte précédant le dépôt du dossier, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) est au plus égal à 85 hl/ha ;

2. Priorité aux compléments de parcelle de vigne préexistante.

Aire de production du vin de pays charentais :

Priorité aux exploitations ayant bénéficié d'une superficie de droits externes cumulée inférieure à 3 hectares.

Aire de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche :

Priorité aux exploitations ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte précédant le dépôt du dossier.

Aire de production des vins de pays des collines rhodaniennes, du comté de Grignan, des coteaux des Baronnies et des coteaux de Montélimar :

Priorité aux exploitations ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte précédant le dépôt du dossier.

Aire de production des vins de pays du Comté tolosan :

Priorité aux demandes d'une superficie minimale de 50 ares et aux compléments de parcelle de vigne préexistante.

Aire de production des vins de pays d'Oc et de zones de Languedoc-Roussillon :

Priorité aux demandeurs participant à un plan local tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditionsd'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003, à l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2003-2004 et à l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005.