JORF n°27 du 1 février 2006

Article 2

Article 2

Les montants des indemnités d'astreinte définies au I et au III de l'article 1er du décret du 15 avril 2003 susvisé sont majorés de 50 % lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période.


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Version 1

Les montants des indemnités d'astreinte définies au I et au III de l'article 1er du décret du 15 avril 2003 susvisé sont majorés de 50 % lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période.