JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article Annexe

Article Annexe

I. - La valeur des coefficients de proportionnalité "k" mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme suit :

| Redevance de production | k0 = (1 - 4 %)*(1 - 2 %) | |:-------------------------------------------------------------|:----------------------------------:| | Redevance de gestion de navigabilité | k1 = (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × Th | | Redevance de maintenance | k2 = (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × Th | |Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance|k3 = 0,5 × (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × Th| | Redevance d'exploitant d'aéronefs | k4 = 287

k5 = 143 | | Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome | k6 = 1,14

k7 = 0,32 | | Redevance de sûreté aérienne de transporteur | k8 = 0,80 | | Redevance d'organisme de formation de personnel navigant | k9 = 750 | | Redevance d'aptitude au vol | k10 = (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × Th |

Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au V ci-dessous.

II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef mentionné à l'article 5 du présent arrêté est fixé à 6 150 000 €.

III. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × 8,81.

IV. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.

V. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.


Historique des versions

Version 6

I. - La valeur des coefficients de proportionnalité "k" mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme suit :

Redevance de production

k0 = (1 - 4 %)*(1 - 2 %)

Redevance de gestion de navigabilité

k1 = (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × Th

Redevance de maintenance

k2 = (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × Th

Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance

k3 = 0,5 × (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × Th

Redevance d'exploitant d'aéronefs

k4 = 287

k5 = 143

Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome

k6 = 1,14

k7 = 0,32

Redevance de sûreté aérienne de transporteur

k8 = 0,80

Redevance d'organisme de formation de personnel navigant

k9 = 750

Redevance d'aptitude au vol

k10 = (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × Th

Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au V ci-dessous.

II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef mentionné à l'article 5 du présent arrêté est fixé à 6 150 000 €.

III. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × 8,81.

IV. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.

V. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 9 mars 2013

I. - La valeur des coefficients de proportionnalité "k" mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme suit :

Redevance de production

k0 = (1 - 4 %)

Redevance de gestion de navigabilité

K1 = (1 - 4 %) × Th

Redevance de maintenance

k2 = (1 - 4 %) × Th

Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance

k3 = 0,5 × (1 - 4 %) × Th

Redevance d'exploitant d'aéronefs

k4 = 287

k5 = 143

Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome

k6 = 1,14

k7 = 0,32

Redevance de sûreté aérienne de transporteur

k8 = 0,80

Redevance d'organisme de formation de personnel navigant

k9 = 750

Redevance d'aptitude au vol

K10 = (1 - 4 %) × Th

Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au V ci-dessous.

II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef mentionné à l'article 5 du présent arrêté est fixé à 6 150 000 €.

III. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à (1 - 4 %) × 8,81.

IV. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.

V. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I. - La valeur des coefficients de proportionnalité "k" mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme suit :

Redevance de production.

k

0

= 1

Redevance de gestion de navigabilité.

k

1

= 1 × Th

Redevance de maintenance.

K

2

= 1 × Th

Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance.

K

3

= 0,5 × Th

Redevance d'exploitant d'aéronefs.

k

4

= 287

k

5

= 143

Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome.

k

6

= 1,14

k

7

= 0,32

Redevance de sûreté aérienne de transporteur.

K

8

= 0,80

Redevance d'organisme de formation de personnel navigant.

k

9

= 750

Redevance d'aptitude au vol.

k

10

= 1 × Th

Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au V ci-dessous.

II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef mentionné à l'article 5 du présent arrêté est fixé à 6 150 000 €.

III. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,81.

IV. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.

V. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I. - La valeur des coefficients de proportionnalité "k" mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme suit :

Redevance de production.

k

0

= 1

Redevance de gestion de navigabilité.

k

1

= 1 × Th

Redevance de maintenance.

K

2

= 1 × Th

Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance.

K

3

= 0,5 × Th

Redevance d'exploitant d'aéronefs.

k

4

= 248

k

5

= 124

Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome.

k

6

= 1,12

k

7

= 0,31

Redevance de sûreté aérienne de transporteur.

K

8

= 0,75

Redevance d'organisme de formation de personnel navigant.

k

9

= 700

Redevance d'aptitude au vol.

k

10

= 1 × Th

Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au VI ci-dessous.

II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronefs, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, est fixé à 6 000 000 €.

III. - Le seuil mentionné à l'article 7 du présent arrêté, en dessous duquel la redevance de sûreté aérienne de transporteur n'est pas due, est fixé à 1 000 000 de passagers.

IV. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,81.

V. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.

VI. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

I. - La valeur des coefficients de proportionnalité "k" mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme suit :

Redevance de production.

k

0

= 1

Redevance de gestion de navigabilité.

k

1

= 1 × Th

Redevance de maintenance.

K

2

= 1 × Th

Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance.

K

3

= 0,5 × Th

Redevance d'exploitant d'aéronefs.

k

4

= 248

k

5

= 124

Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome.

k

6

= 1,12

k

7

= 0,31

Redevance de sûreté aérienne de transporteur.

K

8

= 0,75

Redevance d'organisme de formation de personnel navigant.

k

9

= 600

Redevance d'aptitude au vol.

k

10

= 1 × Th

Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au VI ci-dessous.

II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, est fixé à 6 000 000 €.

III. - Le seuil mentionné à l'article 7 du présent arrêté, en dessous duquel la redevance de sûreté aérienne de transporteur n'est pas due, est fixé à 1 000 000 de passagers.

IV. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,69.

V. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.

VI. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 127 €.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2005

I. - La valeur des coefficients de proportionnalité "k" mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme suit :

Redevance de production.

k

0

= 1

Redevance de gestion de navigabilité.

k

1

= 1 × Th

Redevance de maintenance.

K

2

= 1 × Th

Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance.

K

3

= 0,5 × Th

Redevance d'exploitant d'aéronefs.

k

4

= 234

k

5

= 117

Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome.

k

6

= 1,1

k

7

= 0,3

Redevance de sûreté aérienne de transporteur.

K

8

= 0,75

Redevance d'organisme de formation de personnel navigant.

k

9

= 600

Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au VI ci-dessous.

II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef mentionné à l'article 5 du présent arrêté est fixé à 6 000 000 €.

III. - Le seuil mentionné à l'article 7 du présent arrêté, en dessous duquel la redevance de sûreté aérienne de transporteur n'est pas due, est fixé à 1 000 000 de passagers.

IV. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,56.

V. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.

VI. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 125 €.