JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 17-1

Article 17-1

I.-Pour les demandes d'agrément, de certification, de surveillance et d'autorisation, sont affectés d'un coefficient multiplicateur les paramètres “ k0 ”, “ Th ”, “ k10 ” et “ N ”, mentionnés aux 1° à 5°, lorsqu'ils s'appliquent aux fins de calculer les redevances suivantes, perçues par l'organisme technique habilité désigné en application de l'article L. 6221-4 du code des transports :

1° Pour la redevance de production prévue à l'article 1er :

a) Le coefficient de proportionnalité “ k0 ”, défini au tableau du I de l'annexe au présent arrêté, au titre de l'instruction initiale et du suivi annuel ;

b) La valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté, au titre des évolutions significatives ;

2° Pour la redevance de gestion de navigabilité prévue à l'article 2, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;

3° Pour la redevance de maintenance prévue à l'article 3, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;

4° Pour la redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance prévue à l'article 4, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;

5° Pour la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12, les coefficients de proportionnalité “ k10 ”, d'une part, défini au tableau du I de l'annexe au présent arrêté et “ N ”, d'autre part, défini au III de la même annexe.

II.-Le coefficient multiplicateur mentionné au I est :

1° Pour les demandes constitutives d'un fait générateur entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2025 : 1,05 ;

2° Pour les demandes constitutives d'un fait générateur à compter du 1er mai 2025 ou les facturations de surveillance des agréments couvrant une période débutant le 1er mai 2025 : 1,0815.


Historique des versions

Version 2

I.-Pour les demandes d'agrément, de certification, de surveillance et d'autorisation, sont affectés d'un coefficient multiplicateur les paramètres “ k0 ”, “ Th ”, “ k10 ” et “ N ”, mentionnés aux 1° à 5°, lorsqu'ils s'appliquent aux fins de calculer les redevances suivantes, perçues par l'organisme technique habilité désigné en application de l'article L. 6221-4 du code des transports :

1° Pour la redevance de production prévue à l'article 1er :

a) Le coefficient de proportionnalité “ k0 ”, défini au tableau du I de l'annexe au présent arrêté, au titre de l'instruction initiale et du suivi annuel ;

b) La valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté, au titre des évolutions significatives ; 2° Pour la redevance de gestion de navigabilité prévue à l'article 2, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;

3° Pour la redevance de maintenance prévue à l'article 3, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;

4° Pour la redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance prévue à l'article 4, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;

5° Pour la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12, les coefficients de proportionnalité “ k10 ”, d'une part, défini au tableau du I de l'annexe au présent arrêté et “ N ”, d'autre part, défini au III de la même annexe.

II.-Le coefficient multiplicateur mentionné au I est :

1° Pour les demandes constitutives d'un fait générateur entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2025 : 1,05 ;

2° Pour les demandes constitutives d'un fait générateur à compter du 1er mai 2025 ou les facturations de surveillance des agréments couvrant une période débutant le 1er mai 2025 : 1,0815.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Pour les demandes d'agrément, de certification, de surveillance et d'autorisation, constitutives d'un fait générateur à compter du 1er janvier 2024, sont affectés du coefficient multiplicateur “ 1,05 ” les paramètres “ k0 ”, “ Th ”, “ k10 ” et “ N ” mentionnés aux 1° à 5°, lorsqu'ils s'appliquent aux fins de calculer les redevances suivantes, perçues par l'organisme technique habilité désigné en application de l'article L. 6221-4 du code des transports :

1° Pour la redevance de production prévue à l'article 1er :

a) le coefficient de proportionnalité “ k0 ”, défini au tableau du I de l'annexe au présent arrêté, au titre de l'instruction initiale et du suivi annuel ;

b) la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté, au titre des évolutions significatives.

2° Pour la redevance de gestion de navigabilité prévue à l'article 2, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;

3° Pour la redevance de maintenance prévue à l'article 3, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;

4° Pour la redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance prévue à l'article 4, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;

5° Pour la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12, les coefficients de proportionnalité “ k10 ”, d'une part, défini au tableau du I de l'annexe au présent arrêté et “ N ”, d'autre part, défini au III de la même annexe.