Art. 1er. - Sont agréés, aux fins de réaliser les vérifications prévues par l'article L. 233-5-2 du code du travail, de l'état de conformité des équipements de travail autres que les appareils de levage tels que définis par l'article 7 de l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé, les organismes dont les noms suivent :
1 version