JORF n°303 du 31 décembre 2000

Art. 7. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :

Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

Le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;

Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

Le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

Les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :

Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

Le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;

Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

Le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

Les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.