Arrêté du 28 décembre 2000

Article 1

Créé le 30 décembre 2000

Les ressources des fonds d'assurance formation destinées aux frais de gestion mentionnés au c de l'article 12 du décret du 24 juin 1983 susvisé ne peuvent être supérieures, à compter de l'exercice 2001, aux plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :
20 % du montant des ressources, pour la part des ressources inférieure ou égale à 2 000 000 F ;
10 % du montant des ressources, pour la part des ressources supérieure à 2 000 000 F et inférieure ou égale à 5 000 000 F ;
6 % du montant des ressources, pour la part des ressources supérieure à 5 000 000 F.

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En vigueur depuis le samedi 30 décembre 2000

Les ressources des fonds d'assurance formation destinées aux frais de gestion mentionnés au c de l'

article 12 du décret du 24 juin 1983 susvisé

ne peuvent être supérieures, à compter de l'exercice 2001, aux plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :

20 % du montant des ressources, pour la part des ressources inférieure ou égale à 2 000 000 F ;

10 % du montant des ressources, pour la part des ressources supérieure à 2 000 000 F et inférieure ou égale à 5 000 000 F ;

6 % du montant des ressources, pour la part des ressources supérieure à 5 000 000 F.