JORF n°19 du 23 janvier 2000

Art. 4. - Le point IV de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes ;

« Le quantum à l'hectare est fixé à 65 hectolitres pour les vins blancs et à 60 hectolitres pour les vins rouges et rosés.

« Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 août. »


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Version 1

Art. 4. - Le point IV de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes ;

« Le quantum à l'hectare est fixé à 65 hectolitres pour les vins blancs et à 60 hectolitres pour les vins rouges et rosés.

« Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 août. »