Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut, à tout moment, être retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 16 des arrêtés du 16 novembre 1992 et du 20 mars 1996.
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Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut, à tout moment, être retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 16 des arrêtés du 16 novembre 1992 et du 20 mars 1996.
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Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut, à tout moment, être retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 16 des arrêtés du 16 novembre 1992 et du 20 mars 1996.