Art. 3. - Les titres de la dette de l'Etat mentionnés à l'article 1er sont convertis conformément aux dispositions du chapitre Ier du décret du 10 novembre 1998 susvisé.
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Art. 3. - Les titres de la dette de l'Etat mentionnés à l'article 1er sont convertis conformément aux dispositions du chapitre Ier du décret du 10 novembre 1998 susvisé.
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Art. 3. - Les titres de la dette de l'Etat mentionnés à l'article 1er sont convertis conformément aux dispositions du chapitre Ier du décret du 10 novembre 1998 susvisé.