Article Annexe II
a) Diplôme d'ingénieur figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles habilitées à délivrer ces diplômes ;
b) Diplôme d'architecte reconnu par l'Etat ;
c) Diplôme technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, délivré dans l'un des domaines mentionnés à l'annexe I (b).
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