JORF n°17 du 20 janvier 1995

Arrêté du 28 décembre 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment sa première partie, titre VII ;

Vu le livre VII du code rural ;

Vu l'arrêté du 31 août 1989 modifié instituant une nomenclature et un cahier des charges pour la fourniture des accessoires et des objets de pansements ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;

Vu l'avis de la commission susvisée du 23 juin 1994,

Arrêtent :

La nomenclature et les tarifs de responsabilité des articles inscrits à la lettre B du chapitre Ier (Matériels et appareils médicaux mis à disposition des assurés pour traitements à domicile) du titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires sont modifiés comme suit :

« TITRE Ier

« Appareils et matériels de traitements
et articles pour pansements
« Chapitre Ier

« Matériels et appareils médicaux mis à disposition des assurés
pour traitements à domicile
« B. - Matériels et appareils prévus à la location ou à l'achat. »

NOMENCLATURE
- B -

Remplacer le paragraphe Conditions de prise en charge du 101 B 06 par :
« 101 B 06 Système actif pour perfusion à domicile.
« Conditions de prise en charge :
« La prise en charge est assurée pour l'administration :
« - de chimiothérapie anticancéreuse ;
« - d'antibiothérapie continue (des malades immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose) ;
« - de traitement antiviral et antifongique (des malades immunodéprimés) ;
« - de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale ;
« - de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive ;
« - de médicaments destinés au traitement des maladies du sang congénitales ou acquises nécessitant des transfusions répétées.
« La prise en charge est accordée sur entente préalable révisable tous les ans.
« Elle est effectuée après consultation ou hospitalisation auprès d'un service spécialisé dans l'accueil des malades permettant d'assurer l'éducation du patient ou de sa famille à l'utilisation de ce mode de traitement à domicile.
« Les accessoires sont fournis :
« - soit à l'unité, et pris en charge à partir des justificatifs des sommes dépensées à concurrence du tarif de responsabilité ;
« - soit sous forme de set, et pris en charge s'il comporte l'étiquette détachable autocollante décrite dans le cahier des charges suscité.
« La prise en charge couvre l'achat ou la location de l'appareil et l'achat des accessoires spécifiques et de remplissage à usage unique décrit dans le chapitre Ier (B) du cahier des charges.
« Dans le cadre de la location de l'appareil, elle est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de médicament et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur. »
(Le reste sans changement.)

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LA NOMENCLATURE ET LES TARIFS DE RESPONSABILITE DES ARTICLES INSCRITS A LA LETTRE B DU CHAP. I (MATERIELS ET APPAREILS MEDICAUX MIS A DISPOSITION DES ASSURES POUR TRAITEMENTS A DOMICILE) DU TITRE I (APPAREILS ET MATERIELS DE TRAITEMENTS ET ARTICLES POUR PANSEMENTS) DU TIPS SONT MODIFIES.

Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale :

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

J.-L. Huck