JORF n°9 du 11 janvier 1990

Art. 1er. - Les candidats aux concours visés aux articles 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doivent:
- être reconnus aptes à faire campagne en tous lieux et sans res triction;
- présenter le profil médical minimum suivant:
- ne pas être exempts définitifs de sport.
Toutefois, une dérogation aux trois conditions susmentionnées peut être accordée par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) aux militaires diminués physiquement des suites de blessures, accidents ou maladies imputables au service.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les candidats aux concours visés aux articles 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doivent:

- être reconnus aptes à faire campagne en tous lieux et sans res triction;

- présenter le profil médical minimum suivant:

- ne pas être exempts définitifs de sport.

Toutefois, une dérogation aux trois conditions susmentionnées peut être accordée par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) aux militaires diminués physiquement des suites de blessures, accidents ou maladies imputables au service.