Arrête:
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Le ministre de la défense,
Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 9, 10 et 11,
Arrête:
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Art. 1er. - Les candidats aux concours visés aux articles 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doivent:
- être reconnus aptes à faire campagne en tous lieux et sans res triction;
- présenter le profil médical minimum suivant:
- ne pas être exempts définitifs de sport.
Toutefois, une dérogation aux trois conditions susmentionnées peut être accordée par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) aux militaires diminués physiquement des suites de blessures, accidents ou maladies imputables au service.
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Art. 2. - Les candidats féminins doivent en outre, en cas d'admission,
satisfaire aux conditions d'aptitude requises pour le recrutement du personnel féminin, fixées par l'instruction en vigueur relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire.
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Art. 3. - L'arrêté du 6 février 1978 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats et candidates aux concours d'admission aux écoles du service de santé des armées (section technique et administrative) est abrogé.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
ABROGE L'ARRETE DU 06-02-1978.
Fait à Paris, le 28 décembre 1989.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la fonction militaire
et des relations sociales,
J.-P. CHAMPEY