JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 1

Article 1

Au titre de la récolte 2016, pour les vins à indication géographique protégée figurant dans le tableau annexé au présent arrêté, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, déclarer un volume complémentaire individuel appelé « VCI », en dépassement du rendement maximum de production fixé au cahier des charges du produit considéré, sans toutefois dépasser les limites figurant dans ce même tableau.


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Version 1

Au titre de la récolte 2016, pour les vins à indication géographique protégée figurant dans le tableau annexé au présent arrêté, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, déclarer un volume complémentaire individuel appelé « VCI », en dépassement du rendement maximum de production fixé au cahier des charges du produit considéré, sans toutefois dépasser les limites figurant dans ce même tableau.