JORF n°109 du 11 mai 2006

Article 2

Article 2

Les personnels appelés à participer à la consultation sont les agents en fonction à la préfecture de Mayotte à la date de la consultation.
Sont ainsi électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ;
- les fonctionnaires détachés à la préfecture ;
- les fonctionnaires mis à la disposition de la préfecture.
Sont également électeurs, à l'exception des agents en position de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé sans rémunération :
- les agents non titulaires de droit public employés à la préfecture et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée en fonction depuis au moins six mois à la date du scrutin.
La liste de ces personnels est arrêtée par le préfet. Elle est affichée au plus tard trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste. Le préfet statue sans délai sur ces réclamations.


Historique des versions

Version 1

Les personnels appelés à participer à la consultation sont les agents en fonction à la préfecture de Mayotte à la date de la consultation.

Sont ainsi électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ;

- les fonctionnaires détachés à la préfecture ;

- les fonctionnaires mis à la disposition de la préfecture.

Sont également électeurs, à l'exception des agents en position de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé sans rémunération :

- les agents non titulaires de droit public employés à la préfecture et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée en fonction depuis au moins six mois à la date du scrutin.

La liste de ces personnels est arrêtée par le préfet. Elle est affichée au plus tard trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste. Le préfet statue sans délai sur ces réclamations.