Article 5
Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 2004-2005, les informations relatives à la scolarité du candidat d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde d'autre part, doivent être insérées sous la forme d'un encart dans le livret scolaire défini par le présent arrêté.
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