JORF n°109 du 11 mai 2000

Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président, le vice-président et les membres du jury.

Le jury est composé ainsi qu'il suit :

- un ou des magistrats de l'ordre judiciaire ;

- un ou des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un ou des éducateurs ou chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un ou des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de l'enfance ;

- un ou des psychologues ;

- une ou des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social.

Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président, le vice-président et les membres du jury.

Le jury est composé ainsi qu'il suit :

- un ou des magistrats de l'ordre judiciaire ;

- un ou des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un ou des éducateurs ou chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un ou des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de l'enfance ;

- un ou des psychologues ;

- une ou des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social.

Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.