JORF n°109 du 11 mai 2000

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, tel que modifié par l'avenant no 33 du 22 mars 1996, les dispositions de l'accord du 20 janvier 2000 (Durée et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du terme : « suivant » figurant au quatrième alinéa du paragraphe 7 de l'article V ;

- du premier alinéa de l'article VIII ;

- du cinquième alinéa de l'article IX.

Le deuxième alinéa de l'article I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 721-6 du code du travail.

L'avant-dernier alinéa de l'article II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail.

Le premier tiret du troisième alinéa de l'article IV est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 demeurant applicable pour cet accord, conformément aux dispositions de l'article 9 (§ II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.

Le quatrième alinéa du paragraphe 3 de l'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail (dans le cas de calendriers individualisés, les conditions de leur changement devront être définies par un accord collectif et les modalités de décompte de la durée du travail devront être définies au niveau de l'entreprise soit par application des modalités fixées par l'article D. 212-21 du code du travail, soit selon tout autre moyen défini par un accord collectif).

Le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 (4e alinéa) du code du travail.

Le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article V est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 à L. 221-27 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 (§ III) du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article IX est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (§ I et III) du code du travail (seuls les salariés ayant la qualité de cadre peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait en jours).

Le sixième alinéa de l'article IX est étendu sous réserve de l'application des articles L. 422-3, L. 432-3 et D. 220-8 du code du travail (la possibilité de conventions individuelles de forfait en jours stipulée implique, d'une part, que les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte soient précisées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel et, d'autre part, que les modalités concrètes d'application du repos hebdomadaire soient précisées au niveau de l'entreprise, par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail ou de modalités définies dans un accord collectif).

Le troisième alinéa de l'article X est étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-13 et L. 932-2 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, tel que modifié par l'avenant no 33 du 22 mars 1996, les dispositions de l'accord du 20 janvier 2000 (Durée et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du terme : « suivant » figurant au quatrième alinéa du paragraphe 7 de l'article V ;

- du premier alinéa de l'article VIII ;

- du cinquième alinéa de l'article IX.

Le deuxième alinéa de l'article I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 721-6 du code du travail.

L'avant-dernier alinéa de l'article II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail.

Le premier tiret du troisième alinéa de l'article IV est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 demeurant applicable pour cet accord, conformément aux dispositions de l'article 9 (§ II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.

Le quatrième alinéa du paragraphe 3 de l'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail (dans le cas de calendriers individualisés, les conditions de leur changement devront être définies par un accord collectif et les modalités de décompte de la durée du travail devront être définies au niveau de l'entreprise soit par application des modalités fixées par l'article D. 212-21 du code du travail, soit selon tout autre moyen défini par un accord collectif).

Le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 (4e alinéa) du code du travail.

Le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article V est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 à L. 221-27 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 (§ III) du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article IX est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (§ I et III) du code du travail (seuls les salariés ayant la qualité de cadre peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait en jours).

Le sixième alinéa de l'article IX est étendu sous réserve de l'application des articles L. 422-3, L. 432-3 et D. 220-8 du code du travail (la possibilité de conventions individuelles de forfait en jours stipulée implique, d'une part, que les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte soient précisées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel et, d'autre part, que les modalités concrètes d'application du repos hebdomadaire soient précisées au niveau de l'entreprise, par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail ou de modalités définies dans un accord collectif).

Le troisième alinéa de l'article X est étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-13 et L. 932-2 du code du travail.