Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8 du code du travail ainsi que de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, qui répartit la prise des jours de repos pour partie au choix du salarié, pour partie au choix de l'employeur.
L'article 2, qui maintient une garantie de rémunération, est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I et II en ce qui concerne le niveau de la garantie légale de rémunération et des paragraphes I et V de ce même article quant à sa revalorisation.
Les articles 4 et 5.2, qui prévoient que la prise des jours de repos est fixée « d'un commun accord » entre l'employeur et les salariés, sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 précitée.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4.3 relatifs au repos compensateur, en cas de travail un jour férié normalement chômé, sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail relatif au 1er Mai, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article 9.1 définissant les catégories de salariés avec lesquels peut être conclue une convention de forfait défini en jours est étendu sous réserve du respect des dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours.
Le paragraphe 9.2.2 relatif aux salariés visés par le forfait défini en jours et au régime juridique de ce forfait est étendu sous réserve que les modalités de mise en place de forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient, en ce qui concerne les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3, et, en ce qui concerne les clauses relatives au repos quotidien définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 nouveau du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application de modalités définies par accord collectif.
Le premier alinéa de l'article 10 relatif aux heures supplémentaires effectuées sur la demande explicite de l'employeur est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article e de l'annexe 2 relatif au compte épargne temps est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 sur la formation et le perfectionnement professionnels, en ce qui concerne les formations prévues à l'article L. 932-1 du code du travail.
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