JORF n°102 du 30 avril 2000

Art. 2. - Le contenu des examens permettant la surveillance médicale particulière des sportifs visés à l'article 1er du présent arrêté doit comporter au minimum :

1o Un examen clinique de repos comprenant en particulier des données anthropométriques, un entretien diététique et une évaluation psychologique ;

2o Un examen biologique composé au minimum d'un prélèvement sanguin, éventuellement complété d'un prélèvement urinaire ;

3o Un examen électrocardiographique de repos ;

4o Un examen dentaire, complété d'un examen panoramique radiologique ;

5o Une épreuve fonctionnelle respiratoire comprenant au moins une courbe débit/volume ;

6o Un examen de dépistage des troubles visuels ;

7o Un examen de dépistage des troubles auditifs et vestibulaires ;

8o Une recherche d'albuminurie et de glycosurie ;

9o Une épreuve d'effort maximale avec profil tensionnel et mesure des échanges gazeux ;

10o Une échocardiographie de repos.


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Version 1

Art. 2. - Le contenu des examens permettant la surveillance médicale particulière des sportifs visés à l'article 1er du présent arrêté doit comporter au minimum :

1o Un examen clinique de repos comprenant en particulier des données anthropométriques, un entretien diététique et une évaluation psychologique ;

2o Un examen biologique composé au minimum d'un prélèvement sanguin, éventuellement complété d'un prélèvement urinaire ;

3o Un examen électrocardiographique de repos ;

4o Un examen dentaire, complété d'un examen panoramique radiologique ;

5o Une épreuve fonctionnelle respiratoire comprenant au moins une courbe débit/volume ;

6o Un examen de dépistage des troubles visuels ;

7o Un examen de dépistage des troubles auditifs et vestibulaires ;

8o Une recherche d'albuminurie et de glycosurie ;

9o Une épreuve d'effort maximale avec profil tensionnel et mesure des échanges gazeux ;

10o Une échocardiographie de repos.