Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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