JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 6. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix années à compter de la date de publication du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix années à compter de la date de publication du présent arrêté.