JORF n°114 du 18 mai 1994

Arrêté du 28 avril 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 43-1;

Vu l'article 3 du décret no 56-1425 du 27 décembre 1956;

Vu le décret du 7 avril 1981 déclarant d'utilité publique et urgente la construction d'une voie nouvelle de dédoublement de la R.N. 28, au Nord-Est de Rouen, et conférant à cette voie le caractère de route express nationale; Vu le décret du 13 juillet 1993 portant classement dans la voirie autoroutière de la section Neufchâtel-en-Bray-Isneauville de l'autoroute A 28,

Arrête:

Art. 1er. - La section déviation de Neufchâtel-en-Bray, comprise entre l'échangeur du pays de Bray (R.N. 29) et l'échangeur du Four Rouge (R.D. 928) et qui constitue la première section de l'autoroute A 28 entre Neufchâtel-en-Bray et Rouen, est soumise aux conditions d'exploitation provisoire définies par le présent arrêté à compter de sa date de publication.

Art. 2. - Les règles de circulation de la section déviation de Neufchâtel-en-Bray sont celles définies dans le paragraphe 9 du titre Ier du code de la route, à l'exception des 7o, 8o et 10o de l'article R. 43-2 et des prescriptions afférentes à ces exceptions. Elles font l'objet de la signalisation de type route pour automobile correspondante (signal C 107).

Art. 3. - La vitesse maximale autorisée sur cette section déviation de Neufchâtel-en-Bray est celle prescrite pour les routes à chaussées séparées, sous réserve de mesures locales plus contraignantes prises par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prendront fin à la date de mise en service de la section autoroutière entre Neufchâtel-en-Bray et Blangy reliant Rouen à Abbeville.

Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des routes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA SECTION DEVIATION DE NEUFCHATEL-EN-BRAY,COMPRISE ENTRE L'ECHANGEUR DU PAYS DE BRAY (RN 29) ET L'ECHANGEUR DU FOUR ROUGE (RD 928) ET QUI CONSTITUE LA 1ERE SECTION DE L'AUTOROUTE A28 ENTRE NEUFCHATEL-EN-BRAY ET ROUEN,EST SOUMISE AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION PROVISOIRE DEFINIES PAR LE PRESENT ARRETE A COMPTER DU 18-05-1994.

LES REGLES DE CIRCULATION DE LA SECTION DEVIATION DE NEUFCHATEL-EN-BRAY SONT CELLES DEFINIES DANS LE PARAG. 9 DU TITRE I DU CODE DE LA ROUTE,A L'EXCEPTION DES 7EMEMENT,8EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. R43-2 ET DES PRESCRIPTIONS AFFERENTES A CES EXCEPTIONS.ELLES FONT L'OBJET DE LA SIGNALISATION DE TYPE ROUTE POUR AUTOMOBILE CORRESPONDANTE (SIGNAL C 107).

LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUR CETTE SECTION DEVIATION DE NEUFCHATEL-EN-BRAY EST CELLE PRESCRITE POUR LES ROUTES A CHAUSSEES SEPAREES,SOUS RESERVE DE MESURES LOCALES PLUS CONTRAIGNANTES PRISES PAR LE PREFET DANS LE CADRE DE SES POUVOIRS DE POLICE.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE PRENDRONT FIN A LA DATE DEMISE EN SERVICE DE LA SECTION AUTOROUTIERE ENTRE NEUFCHATEL-EN-BRAY ET BLANGY RELIANT ROUEN A ABBEVILLE.

APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 561425 DU 27-12-1956.

Fait à Paris, le 28 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la sécurité

et de la circulation routières:

L'ingénieur des ponts et chaussées,

B. DURAND