JORF n°204 du 4 septembre 2007

Article 6

Article 6

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière mesure prononcée.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration du prononcé de la décision d'interdiction sous réserve des engagements internationaux.


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Version 1

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière mesure prononcée.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration du prononcé de la décision d'interdiction sous réserve des engagements internationaux.