Article 1
Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées à délivrer le diplôme national d'internat en clinique animale dans les domaines, pour le nombre d'internes et les durées ci-après :
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article R. 812-55 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2001 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires,
Vu l'arrêté du 27 mars 2001 relatif à l'internat en clinique animale des écoles nationales vétérinaires,
Arrête :
Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées à délivrer le diplôme national d'internat en clinique animale dans les domaines, pour le nombre d'internes et les durées ci-après :
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Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 août 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-L. Buër