JORF n°216 du 18 septembre 2007

Article 2

Article 2

Dans le respect des garanties minimales définies à l'article 3-I du décret du 25 août 2000 susvisé, le service de ces personnels ne peut excéder dix demi-journées par semaine.

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à onze heures.


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Version 1

Dans le respect des garanties minimales définies à l'article 3-I du décret du 25 août 2000 susvisé, le service de ces personnels ne peut excéder dix demi-journées par semaine.

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à onze heures.